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Loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Le 23 mai 2024, l’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille en entérinant les conclusions de la commission mixte paritaire parvenue à un accord entre les deux assemblées le 14 mai dernier.

Actualité législative

Le 23 mai 2024, l’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille en entérinant les conclusions de la commission mixte paritaire parvenue à un accord entre les deux assemblées le 14 mai dernier.

Sur le fond, à l’issue de l’examen par le Parlement, la proposition de loi, qui contenait 2 articles à l’origine en contient 6 pour finir.

L’article 1er insère 5 nouveaux articles dans le code civil et instaure un régime de déchéance matrimoniale. Il s’inspire du régime de l’ingratitude pour les libéralités qui s’applique en cas d’une infraction commise contre le donataire – ou en matière successorale – par le régime de l’indignité applicable pour une infraction commise à l’encontre du défunt. La déchéance est de droit pour l’époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner.

La déchéance es facultative lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ; pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. La déchéance sera alors prononcée sur demande des héritiers ou du ministère public

Ces articles s’appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 2 prévoit, pour les époux ayant opté pour une communauté universelle, une obligation d’inventaire des biens de la communauté dès lors qu’un des époux décède. Cet article ouvre ainsi la possibilité, notamment pour les héritiers ou le ministère public, de demander la réalisation d’un inventaire, dans le cas d’un décès survenu parmi des époux sous le régime de la communauté universelle, une faculté qui n’est pas pleinement garantie en droit positif.

L’article 3 inscrit à l’article 265 du code civil l’irrévocabilité des clauses d’exclusion des biens professionnels au moment de la dissolution du régime matrimonial.

L’article 4 exempte plus facilement les personnes séparées de leur conjoint du paiement solidaire des dettes fiscales contractées par ce dernier, quand elles n’en ont pas eu connaissance et pas bénéficié par une décharge de responsabilité solidaire

L’article 5 clarifie le calcul de la décharge sur les intérêts de retard et pénalités d’assiette des dettes fiscales dans les cas visés à l’article 4.

L’article 6 ouvre la possibilité de restitution de sommes déjà payées consécutivement à l’octroi d’une décharge.

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